Les frais d’une expertise privée indispensable à l’appréciation du cas sont à la charge de l’assureur (art. 45 LPGA)
Résumé
Entre 2002 et 2018 Sieur A a déposé six demandes de prestations d’invalidité, toutes rejetées. En juin 2020 un rapport du docteur B adressé à l’office AI (ci-après OAI) établi d’une aggravation de l’état de santé de Sieur A (état dépressif sévère avec symptômes psychotiques et trouble de la personnalité borderline). Après avoir soumis l’avis du docteur B à son service médical régional, l’OAI rejette la nouvelle demande au motif que l’état de santé de Sieur A serait globalement inchangé depuis juin 2013 : le docteur B n’aurait eu qu’une appréciation divergente d’une situation depuis longtemps inchangée sur le plan psychiatrique. Sieur A conteste le rejet de sa demande jusqu’au Tribunal fédéral (ci-après TF) qui lui donne raison sur deux points.
Premièrement le TF constate que l’état dépressif sévère avec symptômes psychotiques est un élément nouveau diagnostiqué par le docteur B postérieurement à l’expertise de 2013 : en considérant l’état de santé de Sieur A comme inchangé depuis cette date l’OAI a apprécié arbitrairement les faits.
Secondement le TF considère que Sieur A est légitimé à se plaindre d’une violation de l’article 45 LPGA pour non prise en charge par l’OAI des frais d’établissement du rapport du docteur B. En effet, à teneur de la loi l’assureur doit rembourser les frais occasionnés par les mesures indispensables à l’appréciation du cas. Dans le cadre d’une nouvelle demande il appartient à l’assuré de rendre plausible que son invalidité s’est modifiée de façon à influencer ses droits, ce qu’a fait Sieur A en donnant le rapport de son médecin traitant, le docteur B. Les frais d’établissement du rapport du docteur B peuvent ainsi être mis à la charge de l’OAI, car ce rapport a donné lieu à des investigations supplémentaires qui n’auraient pas été ordonnées sans lui.
Commentaire
Les frais relatifs à une expertise privée sont une source de préoccupation des assuré·es confronté·es à une administration opaque et peu disposée à les renseigner malgré son obligation de le faire (art. 27 LPGA). Tout ce qui assure les possibilités l’égalité des armes en procédure est bon à prendre.
Référence
9C_395/2023 du 11 décembre 2023